J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des figues de l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès »


NOR : AGRP0700813A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-16 ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » ;

Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des figues de l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 27 mars 2006,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès ».

Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées, en tant que de besoin, par un règlement intérieur approuvé par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2


Déclaration d'identification :

La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » est effectuée sur imprimé délivré par les services de l'INAO.

La déclaration d'identification et le dossier correspondant sont adressés aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 mars de la première année de revendication de l'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » ou dans le mois suivant la publication du présent arrêté, par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge.

Par opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée on entend notamment :

- le producteur qui exerce une activité de production de figues ;

- l'expéditeur qui effectue tout ou partie des opérations suivantes : réception, stockage, tri, calibrage, conditionnement et conservation avant mise sur le marché.

La déclaration d'identification du producteur comporte notamment :

- les références du producteur ;

- les références cadastrales des parcelles ;

- pour chaque parcelle : la superficie plantée, la variété, la densité de plantation, l'âge des arbres ou la date de leur plantation.

La déclaration d'identification de l'expéditeur comporte notamment :

- les références de l'expéditeur ;

- les références et l'organisation des moyens de production permettant d'effectuer les opérations de stockage, de tri, de calibrage, de conditionnement et de conservation des figues.

Article 3


La déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production prévue à l'article 3 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » est effectuée sur imprimé délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Elle est adressée aux services de l'INAO avant le 31 mars de l'année considérée.

Article 4


Comptabilité matières :

Les registres prévus à l'article 4 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » sont renseignés comme suit :

- un registre de production précisant notamment, pour chaque verger identifié, les références cadastrales, les quantités récoltées par date de récolte, leur lieu de stockage, la quantité sortie, la date de sortie et leur destination ;

- un registre des opérations de tri et de calibrage précisant les dates de réalisation des opérations, les quantités triées et calibrées et les références des bons de livraison ;

- un registre des opérations de conditionnement précisant les dates de réalisation des conditionnements, les quantités conditionnées et expédiées.

Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux mêmes où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.

Les données figurant dans les registres sont conservées par leur détenteur durant l'année à laquelle elle se rapporte et les deux années qui suivent.

Article 5


Dans le cahier de culture prévu à l'article 5 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès », sont notamment reportées pour chaque verger :

- les dates des opérations de taille et d'élimination des bois taillés ;

- les dates des opérations de maîtrise de l'enherbement.

Les données figurant dans le cahier de culture sont conservées durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.

Article 6


Le bon de livraison prévu à l'article 6 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » dans lequel les figues pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée sont comptabilisées séparément des autres indique notamment :

- les références du producteur ;

- les références de l'expéditeur ;

- la date de livraison ;

- la quantité estimée de figues ;

- l'identification du lot et le nombre de caisses correspondant ;

- la date de récolte ;

- l'identification des parcelles d'origine.

Les exemplaires des bons de livraison sont conservés durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.

Article 7


La déclaration récapitulative de production et de commercialisation prévue à l'article 7 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » est effectuée sur imprimé délivré par les services de l'INAO.

La déclaration de production et de commercialisation est adressée par les producteurs avant le 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte aux services de 1'INAO.

Elle indique notamment :

- les références du producteur ;

- la quantité totale récoltée et la superficie totale des vergers correspondante ;

- la surface totale des vergers correspondante ;

- la quantité mise en oeuvre et conditionnée en appellation d'origine contrôlée ;

- les quantités livrées à des expéditeurs.

La déclaration de production et de commercialisation est adressée par les expéditeurs avant le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte aux services de l'INAO.

Elle indique notamment :

- les références de l'expéditeur ;

- les quantités entrées ;

- les quantités mises en oeuvre et commercialisées en appellation d'origine contrôlée.

Article 8


Commission de contrôle des conditions de production :

1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 10 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » sont notamment choisies parmi les familles de producteurs et d'expéditeurs de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée chaque année.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres dont une majorité de producteurs.

3. L'avis de la commission est formulé à la majorité.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la réunion de la commission.

Article 9


Notification des sanctions en matière de déclarations, de registres et de contrôle des conditions de production.

En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 9 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès ».

Article 10


Prélèvement d'échantillons préalables aux examens analytique et organoleptique :

1. Les prélèvements d'échantillons de figues en vue de leur présentation à l'examen organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

2. Les échantillons sont prélevés sur des figues conditionnées situées dans le lieu de conditionnement figurant dans la déclaration d'identification.

3. Les prélèvements sont effectués sur des lots identifiés. Constitue un lot au maximum la quantité de figues conditionnées au cours d'une journée.

Chaque prélèvement comporte un échantillon constitué au minimum de 24 figues.

4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.

5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 11 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » et sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.

Article 11


Examens analytique et organoleptique :

L'examen analytique porte sur la teneur en sucre. Il est réalisé à l'aide d'un réfractomètre.

L'examen organoleptique porte sur les éléments suivants :

- la variété ;

- le calibre ;

- l'aspect extérieur (forme, aspect tactile, couleur liée à la maturité, aspect visuel) ;

- l'aspect visuel intérieur (couleur et jutosité) ;

- l'examen gustatif (goût et saveur, texture en bouche).

Article 12


Commission de dégustation :

1. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des figues d'appellation d'origine contrôlée « Figue de Solliès » sont notamment choisis parmi les familles de producteurs et d'expéditeurs de l'appellation d'origine contrôlée et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée chaque année.

Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

2. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres, dont une majorité de producteurs.

Le nombre d'échantillons soumis à la dégustation est au minimum de trois par commission de dégustation.

Les dégustateurs remplissent une fiche individuelle de dégustation.

3. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

- favorable ;

- défavorable, en indiquant le motif.

4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance.

Article 13


Notification des décisions de déclassement et des avertissements.

En cas de non-conformité analytique ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement dans un délai qui ne peut excéder deux heures à compter du résultat analytique ou de l'avis de la commission de dégustation.

Avant le prononcé de l'avertissement, l'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de quatre heures maximum à compter de sa saisine par les services de l'institut.

En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité du lot, les services de l'INAO délivrent une décision de déclassement du lot en cause et un avertissement à l'intéressé.

Article 14


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'inspectrice en chef

de la santé publique vétérinaire,

C. Rogy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

L. Valade